d’un commencement d’exécution, double condition difficile à réaliser puisqu’il fallait à la fois démontrer le caractère abusif et injuste de la réduction des salaires, et prouver en même temps qu’une tentative ou un commencement d’exécution étaient certains.
A l’égard des ouvriers, la coalition suivie de tentative ou de commencement d’exécution constituait à elle seule un délit, Les mots abusivement et injustement ont disparu dans le texte de 1810 comme dans celui de l’an XI quand il est question de l’ouvrier. Sa faute reste punissable dans tous les cas.
Les chefs ou moteurs de la coalition sont, en outre, frappés d’emprisonnement s’il s’agit d’une sédition ouvrière, et la loi n’atteint pas ceux qui dirigent une coalition patronale.
Le législateur du premier Empire a simplement maintenu les dispositions légales antérieures tant au point de vue civil qu’au point de vue pénal. Il n’est que juste de le reconnaître.
C’est seulement en 1849 que la loi du 27 novembre efface toute distinction entre employeurs et employés, supprime les mots « abusivement et injustement » à propos des coalitions de patrons, et fond en un seul les deux articles du Code pénal pour mieux marquer l’égalité des devoirs et la similitude des peines. De toutes façons, la coalition, l’entente concertée, même non suivie de refus de travail et d’emploi constituait encore un délit. Nous connaissons, d’ailleurs la pensée qui inspire à cette époque le législateur ; c’est