Commons:Droit d'auteur par territoire/Canada
Règles du droit d'auteur : Canada Raccourci: COM:CANADA | |
Durées | |
---|---|
Standard | 70 ans après la mort |
Anonyme |
75 ans après la publication ou 100 ans après la création |
Audiovisuel |
Publish 75 years or Create 70 years |
Gouvernement | 50 ans après la publication |
Autres | |
Liberté de panorama | Pour les œuvres en 3D et les "œuvres d'artisanat" |
Durées : fin d'année | Oui |
Modèles de licence |
{{PD-Canada}} {{PD-Canada-stamp}} {{PD-Canada-anon}} {{OGL-C}} |
ISO 3166-1 alpha-3 | CAN |
Traités | |
Convention de Berne | 10 Avril 1928 |
Convention universelle | 10 août 1962 |
Membre de l'OMC | 1er janvier 1995 |
Date de restauration de l'URAA* | 1er Janvier 1996 |
Traité de l'OMPI | 13 août 2014 |
*Une œuvre est généralement protégée aux États-Unis s'il s'agit d'un type d’œuvre pouvant être couvert par le droit d'auteur aux États-Unis, qu'elle a été publiée après le 31 décembre 1928 et qu'elle est protégée dans le pays d'origine à la date de l'URAA. | |
Cette page fournit un aperçu des règles de droit d'auteur du Canada applicables au téléchargement d'œuvres sur Wikimedia Commons. Notez que toute œuvre originaire du Canada doit appartenir au domaine public ou être disponible sous licence libre au Canada et aux États-Unis avant de pouvoir être téléchargée sur Wikimedia Commons. En cas de doute sur le statut de droit d'auteur d'une œuvre du Canada, reportez-vous aux lois applicables pour plus de précisions.
Contexte
Le dominion fédéral du Canada a été formé en 1867, devenu largement indépendant du Royaume-Uni avec le Statut de Westminster de 1931, et devenu totalement indépendant avec la Loi de 1982 sur le Canada.
Le Canada est membre de la Convention de Berne depuis le 10 avril 1928, de la Convention universelle sur le droit d'auteur depuis le 10 août 1962, de l'Organisation mondiale du commerce depuis le 1er janvier 1995 et du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur depuis le 13 août 2014[1].
En 2018, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une agence des Nations Unies, dit que la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42) (version consolidée intégrant les modifications apportées jusqu'au 19 juin 2017) était la principale loi sur le droit d'auteur promulguée par la législature du Canada[1].
L'OMPI conserve le texte de cette loi dans sa base de données WIPO Lex[2].
As a result of the Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA) on 23 June 2022 the Canadian Copyright Act was amended via Bill C-19 to extend the term of copyright from life of the author plus a period of 50 years following the end of the calendar year in which that author dies to a period of 70 years. The amendment did not extend the term for Crown Copyright, nor did it "revive" the copyright of works that have entered the public domain prior to the amendment coming into force.[3] On 17 November 2022 Orders in Council 2022-1219 fixed 30 December 2022 as the day on which Division 16 of Part 5 of Bill C-19 came into force.[4][5] Relatedly, due to CUSMA a 25 year extension previously went into effect for anonymous works on 1 July 2020 per Orders in Council 2020-0215.[6]
Règles générales
Toutes les photographies (sauf celles qui sont soumises au droit d'auteur de la Couronne, voir ci-dessous) prises avant le 1er janvier 1949 sont dans le domaine public. Pour les œuvres postérieures à cette date ou non photographiques, la Loi sur le droit d'auteur stipule qu'un droit d'auteur demeure pendant toute la vie de l'auteur plus 50 ans après la fin de l'année civile du décès (section 6). Si l'œuvre est anonyme ou pseudonyme, le droit d'auteur dure soit 50 ans après sa publication, soit 75 ans après sa création, selon la règle du plus court terme (section 6.1), à condition que la qualité de l'auteur ne soit pas connue dans ce délai.
Cinematographic works are copyrighted for 75 years following publication of 70 years after the creation of the work if it had not been published within 70 years of its creation, unless the arrangement or acting is a dramatic work. This was extended from 50 years in 2020 non-retroactively, so copyright has expired for films published before 1970.
Les œuvres soumises au droit d'auteur de la Couronne entrent dans le domaine public 50 ans après leur publication, à quelques rares exceptions près (voir WP:Crowncopy (en anglais)).
Bandeaux de licence
Voir aussi : Commons:Bandeaux de licence
- {{PD-Canada}} - pour les images du gouvernement et autres œuvres publiées pour la première fois il y a plus de 50 ans, les photographies créées avant 1949 et les œuvres pour lesquelles l'auteur est décédé avant 1972.
- {{PD-Canada-anon}} - pour les œuvres dont l'auteur ou les auteurs sont inconnus et qui ont été publiées avant 1970 ou créées avant 1945.
- {{PD-Canada-Crown}} - pour les œuvres protégées par le droit d'auteur de la Couronne datant de plus de 50 ans.
- {{PD-Canada-stamp}} - pour les timbres de plus de 50 ans
- {{OGL-C}} pour les informations fournies par le gouvernement et publiées sous licence de gouvernement ouvert - Canada. Habituellement, via le portail de données ouvertes, https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes, ou le portail de géogratis, https://www.rncan.gc.ca/information-topographique/10803
- {{OGL-Alberta}}, {{OGL-BC}}, ou {{OGL-ON}} - pour les contenus publiés sous des licences de données ouvertes des gouvernements provinciaux.
- {{OGL-YT}} pour le matériel publié sous les licences de données ouvertes des gouvernements territoriaux.
- {{StatCanOpen}} - pour les contenus publiés sous la Licence ouverte de Statistique Canada.
Monnaie
Voir aussi : Commons:Monnaie
Pas d'accord "La Banque du Canada est le titulaire du droit d’auteur enregistré de tous les éléments graphiques des billets de banque canadiens... Toute personne qui désire reproduire l’image d’un billet de banque en toute légalité devra en obtenir l’autorisation de la Banque." La seule exception est "L’autorisation de la Banque n’est pas nécessaire pour utiliser des images de billets de banque dans le cadre d’un film ou d’une vidéo tant que ces images servent de moyens d’illustration générale de la monnaie et qu’elles ne peuvent, en aucun cas, servir à des fins malhonnêtes. " D'autres images de la monnaie canadienne pourraient encore être autorisées sur des projets Wikipedia locaux dans le cadre d'une utilisation équitable.
La loi sur la contrefaçon ne s'appliquera à aucune réplique imprimée de monnaie imprimée canadienne «dont la longueur ou la largeur équivaut à moins des trois quarts ou à plus d’une fois et demie celle d’un billet de banque et que les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, ou qu’un seul côté du billet est reproduit»[7].
Les pièces sont protégées par le droit d'auteur de la Monnaie royale canadienne. Il y a des frais d'utilisation éducative et commerciale, ils ne peuvent donc pas être publiés sur Commons avant l'expiration du délai de cinquante ans[8].
De minimis
Voir aussi : Commons:De minimis
La sous-section 30.7 de la Loi sur le droit d’auteur L.R.C. (1985), ch. C-42 stipule :
Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée,
(a) l’incorporation d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur ; ou
(b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorporés
Liberté de panorama
Voir aussi : Commons:Liberté de panorama
pour les œuvres en 3D et les "œuvres d'artisanat" : {{FoP-Canada}}
Pas d'accord généralement pour les œuvres 2D
En vertu de section 32.2 (1) (b) de la Loi sur le droit d’auteur L.R.C. (1985), ch. C-42, ne constituent pas des violations du droit d’auteur ... la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une œuvre cinématographique :
- (i) d’une œuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,
- (ii) d’une sculpture ou d’une œuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;
La loi canadienne était à l'origine dérivée de concepts britanniques et certains paragraphes sur le Royaume-Uni (en anglais) peuvent donc être pertinents, en particulier le sens juridique restreint d'"œuvre d'artisan". Certaines œuvres non sculpturales peuvent être admissibles à la liberté de panorama canadienne en vertu de cette clause, telles que Body Shop Yonge.jpg, par exemple. La liberté offerte par la section citée ne s'applique pas aux œuvres bidimensionnelles typiques telles que les peintures, les peintures murales, les panneaux publicitaires, les cartes, les affiches ou les panneaux. Ceux-ci ne peuvent pas être téléchargés sur Commons sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur, même s'ils sont situés en permanence dans un lieu public, à moins qu'ils ne soient dans le domaine public.
Timbres postaux
Voir aussi : Commons:Timbres postaux
Il n'y a pas de disposition spéciale pour les timbres-poste. L’article 12 de la « Loi sur le droit d’auteur du Canada » de 1921 stipule que, pour les œuvres gouvernementales (« qui est, ou a été préparé ou publié par ou sous la direction ou le contrôle de Sa Majesté ou de tout ministère de son gouvernement »), le droit d'auteur est 50 ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle l'œuvre a été publiée. Ceci est connu comme Crown copyright (en anglais).
Il existe également des règlementation spéciales non liées au droit d'auteur qui s'appliquent : voir https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1292/page-1.html.
Pour les timbres postaux ayant été publiés il y a plus de 50 ans (avant le 1er janvier 1974), utilisez {{PD-Canada-stamp}}.
Seuil d'originalité
Voir aussi : Commons:Seuil d’originalité
Contrairement aux autres pays du common law, le seuil d'originalité du Canada se rapproche de celui des États-Unis. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada - Décisions de la CSC (Lexum) a explicitement rejeté la doctrine de la "sueur du front" en raison de son niveau trop bas, tout en précisant que les normes de créativité pour l'originalité étaient trop élevées:
Une norme de créativité implique que quelque chose soit nouveau ou non évident - des concepts mieux associés au droit des brevets qu’au droit d’auteur. Et pour ces raisons, je conclus qu’une œuvre "originale" au sens de la Loi sur le droit d’auteur est celle qui provient d’un auteur et qui n’est pas copiée d’un autre. Cela seul ne suffit toutefois pas pour constater que quelque chose est original. En outre, une œuvre originale doit être le produit de l'exercice des compétences et du jugement de l'auteur. L'exercice de l'habileté et du jugement nécessaires pour produire le travail ne doit pas être si trivial qu'il pourrait être qualifié d'exercice purement mécanique.
Le même jugement a également déclaré :
Pour qu'une œuvre soit “originale” au sens de la Loi sur le droit d'auteur, elle doit être plus qu'une simple copie d'un autre travail. En même temps, il n’est pas nécessaire que ce soit créatif, c’est-à-dire nouveau ou unique. Ce qui est nécessaire pour obtenir la protection du droit d'auteur dans l'expression d'une idée est un exercice d'habileté et de jugement. Par compétence, j'entends l'utilisation des connaissances, des aptitudes développées ou de la capacité pratique à produire le travail. Par jugement, j'entends l'utilisation de la capacité de discernement ou de capacité à former une opinion ou une évaluation en comparant différentes options possibles pour la production de l'œuvre. Cet exercice de compétence et de jugement impliquera nécessairement un effort intellectuel.
Voir aussi
- Canada
- Category:Canadian FOP cases
- Category:License tags of Canada
- Category:Stamps of Canada
- en:Originality in Canadian copyright law
Références
- ↑ a b Canada Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)[1], WIPO: World Intellectual Property Organization, 2018
- ↑ Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42) (consolidated version incorporating all amendments up to June 19, 2017)[2], Canada, 2017
- ↑ Canada: A Score For "life Plus 70": Canada Now One Step Closer To Extending The Term Of Copyright[3], Mondaq, 2022-07-07
- ↑ Orders in Council 2022-1219[4], Government of Canada, 2022-11-17
- ↑ Upcoming changes to the term of copyright protection in Canada[5], Simon Fraser University, 2022-11-30
- ↑ Orders in Council 2020-0215[6], Government of Canada, 2020-04-03
- ↑ Bank of Canada - Reproduction of banknotes
- ↑ Royal Canadian Mint - Intellectual property